Un colloque international, organisé par le secrétaire d’État John Kerry, s’est tenu les 16 et 17 juin 2014 à Washington. Sous l’intitulé « pollution marine », l’un des sujets abordés était les déchets plastique. L’essentiel des interventions sur ce thème était consacré à la description scientifique des effets de cette pollution, à la réflexion pour une diffusion de meilleurs comportements et à l’appel à un partenariat public-privé. De la gouvernance de ce septième continent, il ne fut pas question. Le problème est trop complexe pour qu’un seul colloque, fût-il organisé par la première puissance maritime du monde, puisse aboutir à sa pleine régulation.

La pollution marine est un phénomène suffisamment grave pour avoir retenu l’attention des auteurs de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. La pollution y est définie comme « l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, risques pour la santé de l’homme ». Cette définition figurant à l’article 1er est une donnée juridique essentielle : 165 États adhèrent à cette convention et sont ainsi théoriquement tenus de protéger et de préserver le milieu marin. Mais il y a loin de l’obligation ainsi rappelée à sa mise en œuvre. Cela est particulièrement vrai pour la prise en charge des déchets plastique dont la prolifération est telle qu’on parle de septième continent. 

Pour lutter contre cette forme de pollution, on dispose de moyens juridiques. Dans les espaces placés sous sa juridiction (sa ZEE, zone économique exclusive), chaque État doit pouvoir prendre les mesures législatives ou règlementaires pour évacuer les substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier lorsqu’elles sont non dégradables : ces termes sont ceux de l’article 194 de la Convention et constituent une véritable feuille de route. Au-delà, dans les eaux territoriales, l’obligation incombe à l’État qui assure le contrôle du navire suspecté d’avoir rejeté les déchets, c’est-à-dire celui sous le pavillon duquel il navigue. 

L’Union européenne n’est pas absente de cette lutte pour la préservation écologique du milieu marin : sa directive-cadre du 17 juin 2008 cite ainsi expressément les déchets marins au nombre des dangers qui en menacent le bon état écologique. Cette mention couvre le septième continent. Les États membres sont destinataires de l’obligation de veiller à réduire ce danger. 

La difficulté de l’exercice réside dans la poursuite des auteurs de la pollution : comme toujours, tout est affaire de preuve afin d’aboutir à l’application du principe pollueur-payeur. La question de la propriété des déchets pourrait être pertinente et le rattachement au dernier détenteur des déchets la règle. Mais on imagine la difficulté d’établir ce lien avec certitude. Autant dans le cas d’une pollution par hydrocarbures des méthodes ont pu être mises en œuvre pour relier le rejet à la trajectoire d’un navire, autant pour les plastiques cette traçabilité semble improbable, voire impossible ; sauf à imaginer un système qui relierait le constat d’une concentration de débris à la position d’un navire ou d’un groupe de navires, permettant aux autorités nationales ou internationales d’identifier cette position.

L’état du droit international n’est pas en cause, les textes existent, les organisations internationales aussi. Mais sa mise en œuvre est déficiente parce qu’elle est délicate et touche à des normes bien établies de loi du pavillon en haute mer, ainsi qu’à la nécessité d’établir une preuve pour sanctionner en justice. Il est symptomatique que dans le cadre des Nations unies où se discute l’opportunité d’une plus grande protection du milieu marin par l’instauration d’aires marines protégées, la question de cette pollution si particulière n’ait pas été abordée de manière explicite. Portée par la lutte contre le changement climatique, la question sœur de l’acidification des océans rencontre, elle, un plus grand intérêt. 

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